Considérants (7)
(1)considérant que la peste porcine africaine sévit au Portugal depuis de nombreuses années;
(2)considérant que la décision 86/649/CEE (3) a prévu l'octroi d'un soutien financier pour une durée de cinq ans;
(3)considérant que, par sa décision 87/526/CEE (4), la Commission a approuvé le plan renforcé d'éradication de la peste porcine africaine présenté par le Portugal;
(4)considérant que les efforts déjà entrepris ont permis une stabilisation de l'incidence de la maladie; que les moyens mis en oeuvre doivent, toutefois, être maintenus et renforcés pour permettre l'éradication de la peste porcine africaine de tout le territoire portugais et contribuer ainsi à la réalisation du marché intérieur;
(5)considérant que les autorités portugaises ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution complémentaire aux dépenses qu'impliquent la poursuite et le renforcement du programme d'éradication entrepris en 1987;
(6)considérant que, pour bénéficier des résultats obtenus, il convient de répondre favorablement à cette demande afin que l'action systématique déjà entreprise puisse être maintenue et consolidée;
(7)considérant que, pour favoriser la réalisation du programme d'éradication, il convient de prévoir des dispositions en vue d'un préfinancement partiel de la contribution de la Communauté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La décision 86/649/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La Communauté rembourse:
- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret,
- 30 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées avant le 1er janvier 1989,
- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées à partir du 1er janvier 1989. »
2) À l'article 7 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
« Toutefois, à partir de l'année 1989, les paiements peuvent être effectués à l'avance, jusqu'à concurrence de 35 % du total annuel à rembourser selon les estimations, dans les limites des crédits budgétaires, au vu des pièces justificatives présentées à la Commission par les autorités portugaises. »
La République portugaise est destinataire de la présente décision.