Droit de l'Union · Texte intégral

89/577/CEE: Décision du Conseil du 23 octobre 1989 modifiant la décision 86/649/CEE instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 89/577/CEE
Adopté le23 octobre 1989
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31989D0577
RéférenceDécision 89/577/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que la peste porcine africaine sévit au Portugal depuis de nombreuses années;

(2)

considérant que la décision 86/649/CEE (3) a prévu l'octroi d'un soutien financier pour une durée de cinq ans;

(3)

considérant que, par sa décision 87/526/CEE (4), la Commission a approuvé le plan renforcé d'éradication de la peste porcine africaine présenté par le Portugal;

(4)

considérant que les efforts déjà entrepris ont permis une stabilisation de l'incidence de la maladie; que les moyens mis en oeuvre doivent, toutefois, être maintenus et renforcés pour permettre l'éradication de la peste porcine africaine de tout le territoire portugais et contribuer ainsi à la réalisation du marché intérieur;

(5)

considérant que les autorités portugaises ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution complémentaire aux dépenses qu'impliquent la poursuite et le renforcement du programme d'éradication entrepris en 1987;

(6)

considérant que, pour bénéficier des résultats obtenus, il convient de répondre favorablement à cette demande afin que l'action systématique déjà entreprise puisse être maintenue et consolidée;

(7)

considérant que, pour favoriser la réalisation du programme d'éradication, il convient de prévoir des dispositions en vue d'un préfinancement partiel de la contribution de la Communauté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La décision 86/649/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La Communauté rembourse:

- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret,

- 30 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées avant le 1er janvier 1989,

- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées à partir du 1er janvier 1989. »

2) À l'article 7 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

« Toutefois, à partir de l'année 1989, les paiements peuvent être effectués à l'avance, jusqu'à concurrence de 35 % du total annuel à rembourser selon les estimations, dans les limites des crédits budgétaires, au vu des pièces justificatives présentées à la Commission par les autorités portugaises. »

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

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