Décision 89/577/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/577/CEE
RattachementDécision 89/577/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31989D0577)
Référencearticle 1 de la décision 89/577/CEEEUR-Lex →

La décision 86/649/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La Communauté rembourse:

- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret,

- 30 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées avant le 1er janvier 1989,

- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées à partir du 1er janvier 1989. »

2) À l'article 7 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

« Toutefois, à partir de l'année 1989, les paiements peuvent être effectués à l'avance, jusqu'à concurrence de 35 % du total annuel à rembourser selon les estimations, dans les limites des crédits budgétaires, au vu des pièces justificatives présentées à la Commission par les autorités portugaises. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989D0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).