considérant qu'il apparaît, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, que l'article 113 du traité a un champ d'application très large; qu'il convient donc d'adapter à cette jurisprudence les décisions 87/593/CEE (1) et 87/594/CEE (2) portant acceptation, au nom de la Communauté, respectivement de l'annexe E-5 et de l'annexe F-3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ainsi que la décision 87/595/CEE du Conseil, du 30 novembre 1987, portant acceptation, au nom de la Communauté, de la recommandation du Conseil de coopération douanière, du 22 mai 1984, concernant l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information, ainsi que de quatre de ses annexes (3), étant donné que d'autres bases juridiques avaient été retenues par le Conseil pour ces trois décisions;
Décision 89/579/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/579/CEE
RattachementDécision 89/579/CEE
Versionacte d'origine du 30/10/1989 (CELEX 31989D0579)
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