Article 1
1 . Les aides ( à l'exception de celles accordées en faveur de la production ou du commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité pour lesquels les dispositions de l'article 93 paragraphes 1 et 3 première phrase du traité sont seules applicables ) accordées aux entreprises exportatrices sous forme d'exonération de la taxe spéciale unique, instituées par la décision ministérielle E 3789/128 du 15 mars 1988, sur la partie des bénéfices correspondant aux recettes des exportations sont illégales du fait qu'elles ont été accordées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité; ces aides sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité .
2 . Le régime de la taxe spéciale unique doit être modifié sans délai de manière à supprimer les aides incompatibles visées au paragraphe 1 .