Article 1
Les États membres veillent à ce que le contrôle, prévu à l'annexe A chapitre VI point D de la directive 85/397/CEE, du point de réfrigération du lait cru soit effectué selon les modalités suivantes:
1) Le lait cru de chaque exploitation doit être soumis à un contrôle régulier au moyen de prélèvements à effectuer par sondage.
En cas de livraison directe du lait d'une seule exploitation à l'établissement du traitement, ces prélèvements sont effectués soit lors de la collecte à l'exploitation, pour autant que des précautions soient prises pour éviter toute fraude en cours de transport, soit avant le déchargement à l'établissement de traitement lorsque le lait y est livré directement par l'exploitant.
Si les résultats d'un contrôle la conduisent à suspecter une addition d'eau, l'autorité compétente prélève à l'exploitation un échantillon authentique. Un échantillon authentique doit représenter le lait d'une traite du matin ou du soir, surveillée complètement et commençant au minimum onze heures et au maximum treize heures après la traite précédente.
En cas de livraison provenant de plusieurs exploitations, les prélèvements peuvent n'être effectués que lors de l'admission du lait cru à l'établissement de traitement ou au centre de collecte ou de standardisation, pour autant qu'un contrôle par sondage soit néanmoins effectué dans les exploitations.
Si les résultats d'un contrôle révèlent un dépassement de la norme prévue à l'annexe A chapitre VI point D de la directive 85/397/CEE, des prélèvements sont effectués dans toutes les exploitations qui ont participé à la collecte du lait cru mis en cause.
Si nécessaire, l'autorité compétente prélève des échantillons authentiques au sens du point 1 troisième alinéa.
2) Si les résultats de contrôle infirment la suspicion d'addition d'eau, le lait cru peut être utilisé pour la production de lait traité thermiquement.