Directive (CELEX 31989L0459) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31989L0459)
RattachementDirective (CELEX 31989L0459)
VersionVersion d'origine (CELEX 31989L0459)
Référencearticle 1 de la directive (CELEX 31989L0459)EUR-Lex →

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les pneumatiques de véhicules des catégories M1, N1, O1, et O2, telles que définies à l'annexe I de la directive 70/1567CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE, présentent pendant toute leur utilisation sur la route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètres.

Par «rainures principales», on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement, zone qui couvre environ les trois quarts dé la largeur de cette bande.

Nota : JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.

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