Considérants (6)
(1)considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté, le 19 décembre 1984, une résolution concernant la sécurité routière dans laquelle la Commission est invitée à présenter au Conseil des propositions en la matière;
(2)considérant qu'une réglementation de la profondeur minimale des rainures des pneumatiques, tout en étant un problème particulier et spécifique, s'inscrit dans les objectifs et les travaux de 1986, année de la sécurité routière dans la Communauté;
(3)considérant que le Parlement européen a adopté, le 18 février 1986, une résolution concernant un programme communautaire pour l'année de la sécurité routière 1986, dans laquelle la profondeur des rainures des pneumatiques figure comme une des dispositions communautaires à adopter aussitôt que possible;
(4)considérant que de telles dispositions doivent assurer un degré plus grand de sécurité;
(5)considérant que les prescriptions nationales concernant la profondeur minimale des rainures diffèrent d'un État membre à un autre et que ces différences posent aux automobilistes des problèmes de respect des règlements de la route lorsqu'ils conduisent leurs véhicules sur le territoire des différents États membres;
(6)considérant qu'une harmonisation de ces prescriptions est de nature à faciliter la libre circulation des véhicules et les déplacements des personnes entre les États membres et à contribuer à l'élimination des obstacles aux échanges et des distorsions de concurrence,
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les pneumatiques de véhicules des catégories M1, N1, O1, et O2, telles que définies à l'annexe I de la directive 70/1567CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE, présentent pendant toute leur utilisation sur la route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètres.
Par «rainures principales», on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement, zone qui couvre environ les trois quarts dé la largeur de cette bande.
Note : JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.
Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d'application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales les véhicules déclarés d'intérêt historique et équipés à l'origine de bandages, pneumatiques ou autres, qui avaient, à l'état neuf, des rainures d'une profondeur de moins de 1,6 millimètres, à condition que ces véhicules soient équipés de tels pneus, qu'ils soient utilisés dans des conditions exceptionnelles et qu'ils n'utilisent pas ou presque pas les voies publiques.
Les États membres, après consultation de la Commission, adoptent et publient avant le 1er juin 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions qu'ils adoptent aux fins de l'application de la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.