Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d'application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales les véhicules déclarés d'intérêt historique et équipés à l'origine de bandages, pneumatiques ou autres, qui avaient, à l'état neuf, des rainures d'une profondeur de moins de 1,6 millimètres, à condition que ces véhicules soient équipés de tels pneus, qu'ils soient utilisés dans des conditions exceptionnelles et qu'ils n'utilisent pas ou presque pas les voies publiques.
Directive (CELEX 31989L0459) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31989L0459)
RattachementDirective (CELEX 31989L0459)
VersionVersion d'origine (CELEX 31989L0459)
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