Remplacer le point 8par le texte suivant:
«8. EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE
8. 1. Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb
8. 1.1.
Sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, la réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement pour pouvoir fonctionner avec de l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue dans les conditions suivantes:
8. 1.1.1.
le constructeur certifie que la puissance du moteur du véhicule modifié reste dans les limites fixées pour l'essai de conformité de la production, telles que spécifiées au point 9.2, obtenues lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié — dans ce cas, l'extension doit confirmer la puissance indiquée dans la fiche de réception initiale —
ou
8. 1.1.2.
le constructeur indique pour la puissance du moteur une valeur révisée inférieure à celle obtenue lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié — dans ce cas, il doit être précisé dans l'extension que les nouvelles valeurs déclarées sont applicables au type de véhicule modifié —.
8. 2. Types de véhicules modifiés à d'autres fins
Toute autre modification du moteur par rapport aux caractéristiques indiquées aux appendices 1 ou 2 de la présente annexe doit être portée à la connaissance de l'administration compétente. Cette administration peut alors:
8. 2.1.
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence sensible sur la puissance du moteur
8. 2.2.
soit demander une nouvelle détermination de la puissance du moteur en effectuant les essais qu'elle juge nécessaires.»
Remplacer le point 9 par le texte suivant:
«9. TOLÉRANCES POUR LA MESURE DE LA PUISSANCE NETTE
9. 1.
La puissance nette indiquée par le constructeur pour le type de moteur sera retenue si elle ne s'écarte pas plus de ± 2 % quant à sa valeur maximale et plus de ± 4 % aux autres points de mesure, avec une tolérance de 1,5 % sur le régime du moteur, des valeurs mesurées par le service technique sur le moteur présenté aux essais.
9. 2.
Lors des essais de contrôle de la conformité de la production, la puissance doit être mesurée à 2 régimes S 1 et S 2 correspondant respectivement aux points de mesure de la puissance maximale et du couple maximal retenus pour l'homologation du type. À ces deux régimes affectés d'une tolérance de ± 5 %, la puissance nette mesurée au moins en point des plages S 1 ± 5 % et S 2 ± 5 % ne doit pas s'écarter de ± 5 % de la valeur d'homologation.»