Considérants (3)
(1)considérant que la directive 88/76/CEE du Conseil (10), qui modifie la directive 70/220/CEE, introduit des exigences concernant l'utilisation d'essence sans plomb; que l'adaptation à cette essence des moteurs existants nécessite souvent des modifications techniques qui doivent être compatibles avec les directives susmentionnées; qu'il semble opportun de faciliter le traitement administratif des modifications à apporter à la réception de type des véhicules concernés en vue d'un rapide accroissement de l'utilisation d'essence sans plomb; qu'il apparaît également nécessaire de rendre plus précises les spécifications de la directive 88/76/CEE visant à éviter que les véhicules équipés de dispositifs antipollution susceptibles d'être détériorés par de l'essence avec plomb soient alimentés par cette essence; qu'il apparaît également opportun d'introduire le nouveau carburant de référence pour les moteurs diesel spécifié par la présente directive dans la directive 72/306/CEE relative aux émissions de fumées provenant de ces moteurs; qu'il convient par la même occasion d'aligner les dispositions techniques de la directive 80/1269/CEE relative à la puissance des moteurs sur celles du règlement correspondant de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;
(2)considérant qu'il est souhaitable de transposer dès que possible dans les législations nationales concernées les modifications contenues dans la présente directive qui sont particulièrement nécessaires pendant la période transitoire où coexisteront les véhicules conçus pour de l'essence avec plomb et les véhicules exigeant une essence sans plomb;
(3)considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation aux progrès techniques des directives relatives aux véhicules à moteur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les directives susmentionnées sont modifiées conformément aux annexes de la présente directive:
— la directive 70/157/CEE est modifiée conformément à l'annexe I,
— la directive 70/220/CEE est modifiée conformément à l'annexe II,
— la directive 72/245/CEE est modifiée conformément à l'annexe III,
— la directive 72/306/CEE est modifiée conformément à l'annexe IV,
— la directive 80/1268/CEE est modifiée conformément à l'annexe V,
— la directive 80/1269/CEE est modifiée conformément à l'annexe VI.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent la Commission.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I — MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/157/CEE
Ajouter le point 6 suivant:
«6. EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE
6. 1. Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb
6. 1.1.
La réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement afin de pouvoir fonctionner à l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue lorsque le constructeur certifie, sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, que le niveau sonore du véhicule modifié ne dépasse pas les valeurs limites fixées au point 5.2.2.1.
6. 2. Véhicules modifiés à d'autres fins
6. 2.1.
La réception d'un type de véhicule peut être étendue aux types de véhicules présentant des différences par rapport aux caractéristiques énumérées à l'annexe III si l'autorité accordant la réception considère que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible sur le niveau sonore du véhicule.»
ANNEXE III — MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 72/245/CEE
Ajouter le point 8 suivant:
«8. EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE
8. 1. Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb
8. 1.1.
La réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement pour fonctionner avec de l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue lorsque le constructeur certifie, sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, que les perturbations radioélectriques produites par les véhicules modifiés restent dans les limites fixées pour l'essai de conformité de la production, telles que spécifiées au point 9 de la présente annexe.
8. 2. Types de véhicules modifiés à d'autres fins
8. 2.1.
La réception d'un type de véhicule peut être étendue à des véhicules présentant des différences par rapport aux caractéristiques énumérées au point 2.2 de la présente annexe si l'autorité accordant l'homologation considère que les modifications apportées ne risquent pas de nuire de façon sensible à la suppression des parasites radioélectriques produits par le véhicule.»
ANNEXE IV — MODIFICATION DE L'ANNEXE V DE LA DIRECTIVE 72/306/CEE
L'annexe V devient la suivante:
«CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT DE RÉFÉRENCE PRÉVU POUR LES ESSAIS DE RÉCEPTION ET LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Carburant de référence CEC RF-03-A-84
|
| Limites et unités
| Méthode
| Indice de cétane
| min. 49
| ASTM D 613
| max. 53
| Densité 15 °C (kg/l)
| min. 0,835
| ASTM D 1298
| max. 0,845
|
| Distillation 50 %
| min. 245 °C
| ASTM D 86
| 90 %
| min. 320 °C
| max. 340 °C
| Point final
| max. 370 °C
| Point d'éclair
| min. 55 °C
| ASTM D 93
| CFPP (Point d'obstruction filtre à froid)
| min. –
| EN 116 (CEN)
| max. – 5 °C
| Viscosité 40 °C
| min. 2,5 mm2/S
| ASTM D 445
| max. 3,5 mm2/S
| Teneur en soufre
| min. à indiquer
|
ASTM/D 1266/D 2622
D 2785
| max. 0,3 % en masse
| Corrosion lame de cuivre
| 1 max.
| ASTM D 130
| Carbone sur résidu Conradson (10 % DR)
| 0,2 % masse max.
| ASTM D 189
| Teneur en cendres
| 0,01 % masse max.
| ASTM D 482
| Teneur en eau
| 0,05 % masse max.
| ASTM D 95/D 1744
| Indice de neutralisation (acidité forte)
| 0,2 mg KPH/g max.
| Stabilité à l'oxydation
| 2,5 mg/100 m max.
| ASTM D 2274
| Additifs
|
| Rapport carbone/hydrogène
| (à indiquer)
|
ANNEXE VI — MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 80/1269/CEE
Remplacer le point 8par le texte suivant:
«8. EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE
8. 1. Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb
8. 1.1.
Sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, la réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement pour pouvoir fonctionner avec de l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue dans les conditions suivantes:
8. 1.1.1.
le constructeur certifie que la puissance du moteur du véhicule modifié reste dans les limites fixées pour l'essai de conformité de la production, telles que spécifiées au point 9.2, obtenues lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié — dans ce cas, l'extension doit confirmer la puissance indiquée dans la fiche de réception initiale —
ou
8. 1.1.2.
le constructeur indique pour la puissance du moteur une valeur révisée inférieure à celle obtenue lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié — dans ce cas, il doit être précisé dans l'extension que les nouvelles valeurs déclarées sont applicables au type de véhicule modifié —.
8. 2. Types de véhicules modifiés à d'autres fins
Toute autre modification du moteur par rapport aux caractéristiques indiquées aux appendices 1 ou 2 de la présente annexe doit être portée à la connaissance de l'administration compétente. Cette administration peut alors:
8. 2.1.
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence sensible sur la puissance du moteur
8. 2.2.
soit demander une nouvelle détermination de la puissance du moteur en effectuant les essais qu'elle juge nécessaires.»
Remplacer le point 9 par le texte suivant:
«9. TOLÉRANCES POUR LA MESURE DE LA PUISSANCE NETTE
9. 1.
La puissance nette indiquée par le constructeur pour le type de moteur sera retenue si elle ne s'écarte pas plus de ± 2 % quant à sa valeur maximale et plus de ± 4 % aux autres points de mesure, avec une tolérance de 1,5 % sur le régime du moteur, des valeurs mesurées par le service technique sur le moteur présenté aux essais.
9. 2.
Lors des essais de contrôle de la conformité de la production, la puissance doit être mesurée à 2 régimes S 1 et S 2 correspondant respectivement aux points de mesure de la puissance maximale et du couple maximal retenus pour l'homologation du type. À ces deux régimes affectés d'une tolérance de ± 5 %, la puissance nette mesurée au moins en point des plages S 1 ± 5 % et S 2 ± 5 % ne doit pas s'écarter de ± 5 % de la valeur d'homologation.»