Directive 89/530/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/1997 (consolidation EUR-Lex 01989L0530-19971226, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/1989). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 89/530/CEE
RattachementDirective 89/530/CEE
VersionConsolidée au 26/12/1997 (CELEX 01989L0530-19971226)
Référencearticle 3 de la directive 89/530/CEEEUR-Lex →

1. Les

►M1

engrais CE ◄ figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE doivent déclarer la teneur en un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc, selon les deux conditions suivantes:

a) ces oligo-éléments doivent être ajoutés et présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux chapitres C et D de l'annexe de la présente directive;

b) l'

►M1

engrais CE ◄ doit rester conforme aux spécifications figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE.

2. Lorsque les oligo-éléments sont des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires, leur déclaration est facultative, à condition que ces oligo-éléments soient présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux chapitres C et D de l'annexe de la présente directive.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0530-19971226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).