Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 89/530/CEE du Conseil du 18 septembre 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybd ne et zinc dans les engrais

Acte en vigueur, consolidée au 26/12/1997.

Version consolidée au 26/12/1997 (consolidation EUR-Lex 01989L0530-19971226, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/1989).

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ActeDirective 89/530/CEE
Adopté le18 septembre 1989
VersionConsolidée au 26/12/1997
Contenu10 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX01989L0530-19971226
RéférenceDirective 89/530/CEE, consolidée au 26/12/1997EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

(2)

considérant que la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/284/CEE (5), a fixé des règles sur la commercialisation des engrais de type CEE; qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre ladite directive aux sept oligo-éléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc) contenus dans ces engrais;

(3)

considérant que la directive 76/116/CEE doit être dorénavant applicable à des engrais solides ou fluides contenant un ou plusieurs oligo-éléments commercialisés seuls et à leurs mélanges ainsi qu'à certains oligo-éléments chélatés;

(4)

considérant qu'il convient d'étendre et de mettre à jour constamment les directives relatives aux engrais en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique des produits figurant aux annexes de ces directives; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'élargir les fonctions du comité visées par la directive 76/116/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

1. Les engrais solides ou fluides cités au chapitre A de l'annexe, qui contiennent uniquement l'un des oligo-éléments suivants: bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc, et qui répondent aux spécifications dudit chapitre A, peuvent recevoir la mention

►M1

«ENGRAIS CE» ◄ .

2. Les mélanges constitués par deux ou plusieurs des engrais visés au paragraphe 1 et contenant au moins deux oligo-éléments différents peuvent recevoir la mention

►M1

«ENGRAIS CE» ◄ , à condition de répondre au chapitre B de l'annexe.

Article 2

Les

►M1

engrais CE ◄ conformes à l'article 1er doivent être emballés.

Article 3

1. Les

►M1

engrais CE ◄ figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE doivent déclarer la teneur en un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc, selon les deux conditions suivantes:

a) ces oligo-éléments doivent être ajoutés et présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux chapitres C et D de l'annexe de la présente directive;

b) l'

►M1

engrais CE ◄ doit rester conforme aux spécifications figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE.

2. Lorsque les oligo-éléments sont des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires, leur déclaration est facultative, à condition que ces oligo-éléments soient présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux chapitres C et D de l'annexe de la présente directive.

Article 4

Les mentions obligatoires pour l'identification des engrais visés par la présente directive sont les suivantes:

a) la mention

►M1

«ENGRAIS CE» ◄ en lettres capitales;

b) la dénomination du type d'engrais:

— ou conformément au chapitre A de l'annexe,

— ou sous la dénomination du type «Mélange d'oligo-éléments», suivi des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques,

— ou conformément à l'annexe I de la directive 76/116/CEE, en complétant la dénomination du type par l'une des mentions suivantes:

— «avec oligo-éléments»

ou

«avec» suivi de ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques.

— Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires faisant l'objet de la directive 76/116/CEE figurent à la suite de la dénomination du type.

Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;

c) les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les garanties en formes et/ou solubilités, telles qu'elles sont prescrites aux annexes de la directive 76/116/CEE et, pour chaque oligo-élément, telles qu'elles sont prescrites à l'article 6;

d) lorsque tout ou partie d'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligo-élément est alors suivi de l'un des qualificatifs suivants:

— «chelaté par …» (nom de l'agent chélatant ou son sigle, tel qu'il figure au chapitre E point 1 de l'annexe),

— «complexé par …» (nom de l'agent complexant, tel qu'il figure au chapitre E point 2 de l'annexe).

L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite en pourcentage en poids, par un nombre entier suivi éventuellement d'une décimale pour les engrais ne comportant qu'un seul oligo-élément (chapitre A de l'annexe). Pour les engrais comportant plusieurs oligo-éléments, le nombre de décimales pourra correspondre pour chaque élément à celui indiqué aux chapitres B, C et D de l'annexe.

L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite à la fois par leur dénomination littérale et par leur symbole chimique.

L'étiquette ou les papiers d'accompagnement devront comporter, en ce qui concerne les produits figurant aux chapitres A et B de l'annexe, au-dessous des déclarations obligatoires ou facultatives, la mention suivante:

«À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.»

Article 5

Les États membres peuvent exiger sur leur territoire, sans entraver la commercialisation et sous la responsabilité du responsable de la mise sur le marché, l'indication des doses et des conditions d'emploi convenant aux conditions de sol et de culture dans lesquelles l'engrais est utilisé. Ces indications devront être nettement séparées des mentions obligatoires d'étiquetage prévues à l'article 4.

Article 6

Les États membres prescrivent que les teneurs en oligo-éléments des

►M1

engrais CE ◄ mis sur le marché doivent être indiquées sous forme d'éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

La déclaration de la teneur en un oligo-élément dans les engrais est effectuée:

a) pour les engrais visés à l'article 1er paragraphe 1, selon les prescriptions figurant au chapitre A (colonne 6) de l'annexe;

b) pour les engrais visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3, en indiquant:

— la teneur totale exprimée en pourcentage en poids de l'engrais

— et

— la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais, lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale.

— Lorsqu'un oligo-élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée.

La détermination de la teneur en un oligo-élément dans les engrais est effectuée selon les conditions fixées pour les méthodes d'analyses prévues à l'article 8 de la directive 76/116/CEE.

Lorsqu'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau, en pourcentage du poids d'engrais suivi de l'un des termes «chélaté par» ou «complexé par» avec le nom de la molécule organique tel qu'il figure à l'annexe, chapitre E. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales.

Article 7

Les tolérances admises par rapport aux teneurs déclarées en oligo-éléments sont fixées à:

— 0,4 % en valeur absolue pour les teneurs supérieures à 2 %,

— 1/5 de la valeur déclarée pour les teneurs inférieures ou égales à 2 %.

Article 8

À l'article 9 de la directive 76/116/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.

Si de telles modifications sont apportées, un engrais ne peut être introduit que:

a) s'il n'a d'effet préjudiciable ni sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement;

b) s'il apporte des éléments fertilisants efficaces selon les besoins d'une culture particulière ou les conditions de croissance des cultures particulières.»

Article 9

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

CHAPITRE A

ENGRAIS NE DÉCLARANT QU'UN SEUL OBLIGO-ÉLÉMENT

Note 1:

La dénomination d'un agent chélatant peu être faite par ses initiales, telles qu'elles figurent au chapitre E.

Note 2:

Si le produit ne donne aucun résidu solide après dissolution dans l'eau, il peut être qualifié «pour dissolution».

Note 3:

Lorsqu'un oligo-élément est présent sous forme chélatée, l'intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée devra être indiqué.

|

No

|

Dénomination du type

|

Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

|

Teneurs minimales en oligo-éléments fertilisants (pourcentage en poids)

Indications concernant l'évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

|

Autres indications concernant la dénomination du type

|

Oligo-élément dont la teneur est à garantir

Solubilités

Autres critères

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

BORE

|

1a

|

Acide borique

|

14 % B soluble dans l'eau

|

Les dénominations usuelles du commerce peuvent être ajoutées

|

Bore(B) soluble dans l'eau

|

|

1b

|

Borate de sodium

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un borate de sodium

|

10 % B soluble dans l'eau

|

Les dénominations usuelles du commerce peuvent être ajoutées

|

Bore (B) soluble dans l'eau

|

1c

|

Borato de calcium

|

Produit obtenu à partir de Colemanite ou de Pandermite contenant comme composant essentiel des borates de calcium

|

7 % B total

Finesse: au moins 98 % passant au tamis 0,063 mm

|

Les dénominations usuelles du commerce peuvent être ajoutées

|

Bore (B) total

|

1d

|

Bore éthanolamine

|

Produit obtenu par réaction d'acide borique sur une éthanolamine

|

8 % B soluble dans l'eau

|

|

Bore (B) soluble dans l'eau

|

1e

|

Engrais boraté en solution ou suspension

|

Produit obtenu par dissolution ou mise en suspension dans l'eau des types 1a, 1b, 1d

|

2 % B soluble dans l'eau

|

|

Bore (B) soluble dans l'eau

|

COBALT

|

2a

|

Sel de cobalt

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un sel minéral de cobalt

|

19 % Co soluble dans l'eau

|

La dénomination doit comporter le nom de l'anion minéral combiné

|

Cobalt (Co) soluble dans l'eau

|

2b

|

Chélate de cobalt

|

Produit obtenu par combinaison chimique du cobalt avec un agent chélatant

|

2 % Co soluble dans l'eau dont au moins 8/10 sont chélatés

|

Nature de l'agent chélatant

|

Cobalt (Co) soluble dans l'eau

Cobalt (Co) chélaté

|

2c

|

Solution d'engrais au cobalt

|

Produit obtenu par dissolution dans l'eau des types 2a et/ou 2b

|

2 % Co soluble dans l'eau

|

La dénomination doit comporter le nom de l'anion minéral et/ou la nature de l'agent chélatant

|

Cobalt (Co) soluble dans l'eau

Cobalt (Co) chélaté

|

CUIVRE

|

3a

|

Sel de cuivre

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un sel minéral de cuivre

|

20 % Cu soluble dans l'eau

|

La dénominaton doit comporter le nom de l'anion combiné

|

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau

|

3b

|

Oxyde de cuivre

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel de l'oxyde de cuivre

|

70 % Cu total

Finesse: au moins 98 % passant au tamis de 0,063 mm

|

|

Cuivre (Cu) total

|

3c

|

Hydroxyde de cuivre

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel de l'hydroxyde de cuivre

|

45 % Cu total

Finesse: au moins 98 % passant au tamis de 0,063 mm

|

|

Cuivre (Cu) total

|

3d

|

Chélate de cuivre

|

Produit obtenu par combinaison chimique du cuivre avec un agent chélatant

|

9 % Cu soluble dans l'eau dont au moins 8/10 sont chélatés

|

Nature de l'agent chélatant

|

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau

Cuivre (Cu) chélaté

|

3e

|

Engrais à base de cuivre

|

Produit obtenu par mélange des types 3a, 3b, 3c ou 3d et, le cas échéant, d'une charge non nutritive ni toxique

|

5 % Cu total

Finesse: au moins 98 % passant au tamis de 0,063 mm

|

Nature de l'agent chélatant

|

Cuivre (Cu) total

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau, si celui-ci atteint au moins 1/4 du cuivre total

Cuivre (Cu) chélaté

|

3f

|

Solution d'engrais au cuivre

|

Produit obtenu par dissolution dans l'eau des types 3a et/ou 3d

|

3 % Cu soluble dans l'eau

|

Nature de l'agent chélatant

|

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau dont teneur en cuivre (Cu) chélaté

|

FER

|

4a

|

Sel de fer

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un sel ferreux [Fe II]

|

12 % Fe soluble dans l'eau

|

La dénomination comportera le nom de l'anion combiné

|

Fer (Fe) soluble dans l'eau

|

4b

|

Chélate de fer

|

Produit obtenu par combinaison chimique du fer avec un agent chélatant

|

5 % Fe soluble dans l'eau dont au moins 8/10 chélatés

|

Nature de l'agent chélatant

|

Fer (Fe) soluble dans l'eau

Fer (Fe) chélaté

|

4c

|

Solution d'engrais à base de fer

|

Produit obtenu par dissolution dans l'eau des types 4a et/ou 4b

|

2 % Fe soluble dans l'eau

|

Nature de l'agent chélatant

|

Fer (Fe) soluble dans l'eau

Fer (Fe) chélaté

|

MANGANÈSE

|

5a

|

Sel de manganèse

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un sel minéral de manganèse (II)

|

17 % Mn soluble dans l'eau

|

La dénomination comportera le nom de l'anion combiné

|

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau

|

5b

|

Chélate de manganèse

|

Produit obtenu par combinaison chimique du manganèse avec un agent chélatant

|

5 % Mn soluble dans l'eau dont au moins 8/10 sont chélatés

|

Nature de l'agent chélatant

|

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau

Manganèse (Mn) chélaté

|

5c

|

Oxyde de manganèse

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composants essentiels des oxydes de manganèse

|

40 % Mn total

Finesse: au moins 80 % passant au tamis 0,063 mm

|

|

Manganèse (Mn) total

|

5d

|

Engrais à base de manganèse

|

Produit obtenu par mélange des types 5a et 5c

|

17 % Mn total

|

|

Manganèse (Mn) total

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau si celui-ci atteint au moins 1/4 du manganèse total

|

5e

|

Engrais en solution à base de manganèse

|

Produit obtenu par dissolution dans l'eau des types 5 a et/ou 5b

|

3 % Mn soluble dans l'eau

|

Nature de l'agent chélatant

|

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau

Manganèse (Mn) chélatant

|

MOLYBDÈNE

|

6a

|

Molybdate de sodium

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel du molybdate de sodium

|

35 % Mo soluble dans l'eau

|

|

Molybdène (Mo) soluble dans l'eau

|

6b

|

Molybdate d'ammonium

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel du molybdate d'ammonium

|

50 % Mo soluble dans l'eau

|

|

Molybdène (Mo) soluble dans l'eau

|

6c

|

Engrais à base de molybdène

|

Produit obtenu par mélange des types 6a et 6b

|

35 % Mo soluble dans l'eau

|

|

Molybdène (Mo) soluble dans l'eau

|

6d

|

Engrais en solution au molybdène

|

Produit obtenu par dissolution dans l'eau des types 6a et/ou 6b

|

3 % Mo soluble dans l'eau

|

|

Molybdène (Mo) soluble dans l'eau

|

ZINC

|

7a

|

Sel de zinc

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un sel minéral de zinc

|

15 % Zn soluble dans l'eau

|

La dénomination comportera le nom de l'anion combiné

|

Zinc (Zn) soluble dans l'eau

|

7b

|

Chélate de zinc

|

Produit obtenu par combinaison chimique du zinc avec un agent chélatant

|

5 % Zn soluble dans l'eau

|

Nature de l'agent chélatant

|

Zinc (Zn) soluble dans l'eau

Zinc (Zn) chélaté

|

7c

|

Oxyde de zinc

|

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel de l'oxyde de zinc

|

70 % Zn total

|

|

Zinc (Zn) total

|

7d

|

Engrais à base de zinc

|

Produit dérivé des types 7a et 7c

|

30 % Zn total

|

|

Zinc (Zn) total

Zinc (Zn) soluble dans l'eau, si celui-ci atteint au moins 1/4 de zinc (Zn) total

|

7e

|

Engrais en solution à base de zinc

|

Produit obtenu par dissolution dans l'eau des types 7a et 7b

|

3 % soluble dans l'eau

|

Nature de l'agent chélatant

|

Zinc (Zn) soluble dans l'eau

Zinc (Zn) chélaté

TENEURS MINIMALES EN OLIGO-ÉLÉMENTS EN POURCENTAGE DE POIDS D'ENGRAIS

CHAPITRE B

MÉLANGES SOLIDES OU FLUIDES D'OLIGO-ÉLÉMENTS

|

|

Lorsque l'oligo-élément est présent sous forme:

|

exclusivement minérale

|

chélatée ou complexée

|

Pour un oligo-élément:

|

|

|

Bore (B)

|

0,2

|

0,2

|

Cobalt (Co)

|

0,02

|

0,02

|

Cuivre (Cu)

|

0,5

|

0,1

|

Fer (Fe)

|

2,0

|

0,3

|

Manganèse (Mn)

|

0,5

|

0,1

|

Molybdène (Mo)

|

0,02

|

— |

Zinc (Zn)

|

0,5

|

0,1

Somme minimale d'oligo-éléments dans un mélange solide: 5 % en poids de l'engrais.

Somme minimale d'oligo-éléments dans un mélange fluide: 2 % en poids de l'engrais.

CHAPITRE C

►M1

ENGRAIS CE ◄ CONTENANT DES ÉLÉMENTS MAJEURS ET/OU SECONDAIRES AVEC OLIGO-ÉLÉMENTS APPORTÉS AU SOL

|

|

Pour cultures de plein champ et herbages

|

Pour usage horticole

|

Bore (B)

|

0,01

|

0,01

|

Cobalt (Co)

|

0,002

|

— |

Cuivre (Cu)

|

0,01

|

0,002

|

Fer (Fe)

|

0,5

|

0,02

|

Manganèse (Mn)

|

0,1

|

0,01

|

Molyibdène (Mo)

|

0,001

|

0,001

|

Zinc (Zn)

|

0,01

|

0,002

CHAPITRE D

►M1

ENGRAIS CE ◄ CONTENANT DES ÉLÉMENTS MAJEURS ET/OU SECONDAIRES AVEC OLIGO-ÉLÉMENTS POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE

|

Bore (B)

|

0,01

|

Cobalt (Co)

|

0,002

|

Cuivre (Cu)

|

0,002

|

Fer (Fe)

|

0,02

|

Manganèse (Mn)

|

0,01

|

Molybdène (Mo)

|

0,001

|

Zinc (Zn)

|

0,002

CHAPITRE E

LISTE DES MATIÈRES ORGANIQUES AUTORISÉES POUR COMPLEXER LES OLIGO-ÉLÉMENTS

Définition des oligo-éléments complexés

Au sens de la présente directive, sont dénommées oligo-éléments complexés les combinaisons où le métal est présent sous forme de:

— produit chélaté,

— produit complexé.

Produits autorisés

1. Agents chélatants

Acide ou sels de sodium, potassium ou ammonium de:

|

acide éthylène diamine tetraacétique:

|

EDTA

|

C10H16O8N2

|

acide diéthylène triamine pentaacétique:

|

DTPA

|

C14H23O10N3

|

acide éthylène diamine-di (O-hydroxyphényl acétique):

|

EDDHA

|

C18H20O6N2

|

acide hydroxy-2-éthylène diamine triacétique:

|

HEDTA

|

C10H18O7N2

|

acide éthyldiamine-di (O-hydroxy-p-méthyl phényl) acétique:

|

EDDHMA

|

C20H24N2O6

|

acide éthylène diamine-di (5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétique:

|

EDDCHA

|

C20H20O10N2

2. Agents complexants

(

6

)

(

1

) JO no C 304 du 29. 11. 1988, p. 8.

(

2

) JO no C 47 du 20. 2. 1989, p. 75 et décision du 15 septembre 1989 (non encore parue au Journal officiel).

(

3

) JO no C 102 du 24. 4. 1989, p. 9.

(

4

) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 21.

(

5

) JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 34.

(

6

) Liste à élaborer.

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