Les États membres prescrivent que les teneurs en oligo-éléments des
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engrais CE ◄ mis sur le marché doivent être indiquées sous forme d'éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
La déclaration de la teneur en un oligo-élément dans les engrais est effectuée:
a) pour les engrais visés à l'article 1er paragraphe 1, selon les prescriptions figurant au chapitre A (colonne 6) de l'annexe;
b) pour les engrais visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3, en indiquant:
— la teneur totale exprimée en pourcentage en poids de l'engrais
— et
— la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais, lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale.
— Lorsqu'un oligo-élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée.
La détermination de la teneur en un oligo-élément dans les engrais est effectuée selon les conditions fixées pour les méthodes d'analyses prévues à l'article 8 de la directive 76/116/CEE.
Lorsqu'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau, en pourcentage du poids d'engrais suivi de l'un des termes «chélaté par» ou «complexé par» avec le nom de la molécule organique tel qu'il figure à l'annexe, chapitre E. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales.