Directive 89/530/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/1997 (consolidation EUR-Lex 01989L0530-19971226, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/1989). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 89/530/CEE
RattachementDirective 89/530/CEE
VersionConsolidée au 26/12/1997 (CELEX 01989L0530-19971226)
Référencearticle 8 de la directive 89/530/CEEEUR-Lex →

À l'article 9 de la directive 76/116/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.

Si de telles modifications sont apportées, un engrais ne peut être introduit que:

a) s'il n'a d'effet préjudiciable ni sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement;

b) s'il apporte des éléments fertilisants efficaces selon les besoins d'une culture particulière ou les conditions de croissance des cultures particulières.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0530-19971226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).