Directive 89/530/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/1997 (consolidation EUR-Lex 01989L0530-19971226, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/1989). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 89/530/CEE
RattachementDirective 89/530/CEE
VersionConsolidée au 26/12/1997 (CELEX 01989L0530-19971226)
Référencearticle 4 de la directive 89/530/CEEEUR-Lex →

Les mentions obligatoires pour l'identification des engrais visés par la présente directive sont les suivantes:

a) la mention

►M1

«ENGRAIS CE» ◄ en lettres capitales;

b) la dénomination du type d'engrais:

— ou conformément au chapitre A de l'annexe,

— ou sous la dénomination du type «Mélange d'oligo-éléments», suivi des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques,

— ou conformément à l'annexe I de la directive 76/116/CEE, en complétant la dénomination du type par l'une des mentions suivantes:

— «avec oligo-éléments»

ou

«avec» suivi de ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques.

— Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires faisant l'objet de la directive 76/116/CEE figurent à la suite de la dénomination du type.

Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;

c) les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les garanties en formes et/ou solubilités, telles qu'elles sont prescrites aux annexes de la directive 76/116/CEE et, pour chaque oligo-élément, telles qu'elles sont prescrites à l'article 6;

d) lorsque tout ou partie d'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligo-élément est alors suivi de l'un des qualificatifs suivants:

— «chelaté par …» (nom de l'agent chélatant ou son sigle, tel qu'il figure au chapitre E point 1 de l'annexe),

— «complexé par …» (nom de l'agent complexant, tel qu'il figure au chapitre E point 2 de l'annexe).

L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite en pourcentage en poids, par un nombre entier suivi éventuellement d'une décimale pour les engrais ne comportant qu'un seul oligo-élément (chapitre A de l'annexe). Pour les engrais comportant plusieurs oligo-éléments, le nombre de décimales pourra correspondre pour chaque élément à celui indiqué aux chapitres B, C et D de l'annexe.

L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite à la fois par leur dénomination littérale et par leur symbole chimique.

L'étiquette ou les papiers d'accompagnement devront comporter, en ce qui concerne les produits figurant aux chapitres A et B de l'annexe, au-dessous des déclarations obligatoires ou facultatives, la mention suivante:

«À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0530-19971226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).