Les mentions obligatoires pour l'identification des engrais visés par la présente directive sont les suivantes:
a) la mention
►M1
«ENGRAIS CE» ◄ en lettres capitales;
b) la dénomination du type d'engrais:
— ou conformément au chapitre A de l'annexe,
— ou sous la dénomination du type «Mélange d'oligo-éléments», suivi des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques,
— ou conformément à l'annexe I de la directive 76/116/CEE, en complétant la dénomination du type par l'une des mentions suivantes:
— «avec oligo-éléments»
ou
«avec» suivi de ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques.
— Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires faisant l'objet de la directive 76/116/CEE figurent à la suite de la dénomination du type.
Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;
c) les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les garanties en formes et/ou solubilités, telles qu'elles sont prescrites aux annexes de la directive 76/116/CEE et, pour chaque oligo-élément, telles qu'elles sont prescrites à l'article 6;
d) lorsque tout ou partie d'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligo-élément est alors suivi de l'un des qualificatifs suivants:
— «chelaté par …» (nom de l'agent chélatant ou son sigle, tel qu'il figure au chapitre E point 1 de l'annexe),
— «complexé par …» (nom de l'agent complexant, tel qu'il figure au chapitre E point 2 de l'annexe).
L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite en pourcentage en poids, par un nombre entier suivi éventuellement d'une décimale pour les engrais ne comportant qu'un seul oligo-élément (chapitre A de l'annexe). Pour les engrais comportant plusieurs oligo-éléments, le nombre de décimales pourra correspondre pour chaque élément à celui indiqué aux chapitres B, C et D de l'annexe.
L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite à la fois par leur dénomination littérale et par leur symbole chimique.
L'étiquette ou les papiers d'accompagnement devront comporter, en ce qui concerne les produits figurant aux chapitres A et B de l'annexe, au-dessous des déclarations obligatoires ou facultatives, la mention suivante:
«À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.»