Directive 89/530/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/1997 (consolidation EUR-Lex 01989L0530-19971226, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/1989). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 89/530/CEE
RattachementDirective 89/530/CEE
VersionConsolidée au 26/12/1997 (CELEX 01989L0530-19971226)
Référencearticle 7 de la directive 89/530/CEEEUR-Lex →

Les tolérances admises par rapport aux teneurs déclarées en oligo-éléments sont fixées à:

— 0,4 % en valeur absolue pour les teneurs supérieures à 2 %,

— 1/5 de la valeur déclarée pour les teneurs inférieures ou égales à 2 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0530-19971226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).