Article 1
Le règlement (CEE) no 2514/78 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Pour l'enregistrement des contrats prévu à l'article 1er, en plus de la production de ceux-ci, la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir en même temps à l'organisme visé à l'article 4 au moins les éléments suivants:
a) pays dans lequel la multiplication des semences est effectuée;
b) espèce et variétés de semences;
c) quantité, origine, catégorie des semences destinées à la multiplication;
d) campagnes concernées par le contrat, surface à ensemencer, quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté, périodes prévues pour la livraison. »
2) À l'article 5 paragraphe 1 est ajouté le texte suivant:
« Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les données concernant les quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté et les périodes prévues pour la livraison peuvent être communiquées au plus tard six mois après la date limite pour l'enregistrement des contrats. »
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
Les États membres communiquent à la Commission chaque année au plus tard trente jours après les dates limites prévues à l'annexe, par campagne de commercialisation, par espèce ou groupe de variétés, tels qu'indiqués à l'annexe, par pays tiers concerné, les surfaces à ensemencer et des quantités prévisibles de semences issues de la multiplication destinées à l'importation dans la Communauté.
Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les quantités prévisibles destinées à l'importation seront communiquées à la Commission au plus tard trente jours après la communication de celles-ci à l'organisme d'enregistrement compétent. »