Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2514/78 relatif à l'enregistrement dans les États membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/01/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 119/89
Adopté le19 janvier 1989
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31989R0119
RéférenceRèglement (CEE) n° 119/89, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2514/78 de la Commission (3) a précisé les éléments que la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir à l'organisme chargé de l'enregistrement; que les données communiquées doivent être conformes à celles contenues dans les contrats; qu'il convient donc de prévoir expressément la production du contrat; qu'il est difficile pour certaines espèces, à la date prévue pour l'enregistrement des contrats, d'établir les quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté; qu'il convient dès lors de prévoir une autre date pour les communications des prévisions d'importation afin de pouvoir mieux apprécier le développement du marché; que, afin d'évaluer les quantités qui peuvent être importées sous le régime des contrats de multiplication, il convient de prévoir la communication des données relatives à la superficie destinée à la multiplication dans les pays tiers;

(2)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 2514/78 est modifié comme suit:

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Pour l'enregistrement des contrats prévu à l'article 1er, en plus de la production de ceux-ci, la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir en même temps à l'organisme visé à l'article 4 au moins les éléments suivants:

a) pays dans lequel la multiplication des semences est effectuée;

b) espèce et variétés de semences;

c) quantité, origine, catégorie des semences destinées à la multiplication;

d) campagnes concernées par le contrat, surface à ensemencer, quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté, périodes prévues pour la livraison. »

2) À l'article 5 paragraphe 1 est ajouté le texte suivant:

« Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les données concernant les quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté et les périodes prévues pour la livraison peuvent être communiquées au plus tard six mois après la date limite pour l'enregistrement des contrats. »

3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Les États membres communiquent à la Commission chaque année au plus tard trente jours après les dates limites prévues à l'annexe, par campagne de commercialisation, par espèce ou groupe de variétés, tels qu'indiqués à l'annexe, par pays tiers concerné, les surfaces à ensemencer et des quantités prévisibles de semences issues de la multiplication destinées à l'importation dans la Communauté.

Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les quantités prévisibles destinées à l'importation seront communiquées à la Commission au plus tard trente jours après la communication de celles-ci à l'organisme d'enregistrement compétent. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).