considérant que le règlement (CEE) no 2514/78 de la Commission (3) a précisé les éléments que la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir à l'organisme chargé de l'enregistrement; que les données communiquées doivent être conformes à celles contenues dans les contrats; qu'il convient donc de prévoir expressément la production du contrat; qu'il est difficile pour certaines espèces, à la date prévue pour l'enregistrement des contrats, d'établir les quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté; qu'il convient dès lors de prévoir une autre date pour les communications des prévisions d'importation afin de pouvoir mieux apprécier le développement du marché; que, afin d'évaluer les quantités qui peuvent être importées sous le régime des contrats de multiplication, il convient de prévoir la communication des données relatives à la superficie destinée à la multiplication dans les pays tiers;
Règlement (CEE) n° 119/89 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 119/89
RattachementRèglement (CEE) n° 119/89
Versionacte d'origine du 19/01/1989 (CELEX 31989R0119)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.