Règlement (CEE) n° 119/89 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 119/89
RattachementRèglement (CEE) n° 119/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R0119)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 119/89EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 2514/78 est modifié comme suit:

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Pour l'enregistrement des contrats prévu à l'article 1er, en plus de la production de ceux-ci, la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir en même temps à l'organisme visé à l'article 4 au moins les éléments suivants:

a) pays dans lequel la multiplication des semences est effectuée;

b) espèce et variétés de semences;

c) quantité, origine, catégorie des semences destinées à la multiplication;

d) campagnes concernées par le contrat, surface à ensemencer, quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté, périodes prévues pour la livraison. »

2) À l'article 5 paragraphe 1 est ajouté le texte suivant:

« Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les données concernant les quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté et les périodes prévues pour la livraison peuvent être communiquées au plus tard six mois après la date limite pour l'enregistrement des contrats. »

3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Les États membres communiquent à la Commission chaque année au plus tard trente jours après les dates limites prévues à l'annexe, par campagne de commercialisation, par espèce ou groupe de variétés, tels qu'indiqués à l'annexe, par pays tiers concerné, les surfaces à ensemencer et des quantités prévisibles de semences issues de la multiplication destinées à l'importation dans la Communauté.

Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les quantités prévisibles destinées à l'importation seront communiquées à la Commission au plus tard trente jours après la communication de celles-ci à l'organisme d'enregistrement compétent. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).