Règlement (CEE) n° 451/89 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 451/89
RattachementRèglement (CEE) n° 451/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R0451)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 451/89EUR-Lex →

À la fin de chaque campagne de commercialisation, la Commission établit un bilan, par produit et par pays, des échanges des produits figurant aux annexes I et II et originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie, en vue de prévenir les perturbations de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).