À la fin de chaque campagne de commercialisation, la Commission établit un bilan, par produit et par pays, des échanges des produits figurant aux annexes I et II et originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie, en vue de prévenir les perturbations de marché.
Règlement (CEE) n° 451/89 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/02/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 451/89
RattachementRèglement (CEE) n° 451/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R0451)
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