1. Si, en tenant compte du bilan visé à l'article 1er, la Commission constate que le volume des importations d'un produit figurant à l'annexe I, originaire d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie, augmente dans des proportions telles que ces importations risquent de provoquer des difficultés sur le marché communautaire, elle met en oeuvre, selon les cas, la procédure prévue soit à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89, soit aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, soit, pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire n'a pas institué de comité de gestion, celle prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 1035/72, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88, en vue de l'établissement d'une quantité de référence pour le produit et l'origine concernés. Si, pendant deux années consécutives, cette quantité de référence n'est pas atteinte, elle cesse d'avoir effet.
2. En vue de la préparation du bilan visé à l'article 1er, les produits concernés sont suivis à l'aide du système statistique prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 2658/87, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89
3. L'article 3 s'applique aux produits pour lesquels la Commission a établi une quantité de référence, conformément au paragraphe 1.