considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
Règlement (CEE) n° 812/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 812/89
RattachementRèglement (CEE) n° 812/89
Versionacte d'origine du 21/03/1989 (CELEX 31989R0812)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.