considérant que, afin d'appliquer correctement la décision du Conseil de fixer à 1,5 % du prix indicatif le taux du prélèvement à partir du 1er avril 1989, il convient de déroger au mécanisme de l'article 7 du règlement (CEE) no 1822/77 lorsque les États membres ont opté pour le système de la période de quatre semaines en matière de comptabilité des livraisons;
Règlement (CEE) n° 1425/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1425/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1425/89
Versionacte d'origine du 24/05/1989 (CELEX 31989R1425)
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