Article 1
Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 1, les termes « article 1er paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 1er paragraphe 2 ou, le cas échéant, paragraphe 3 ».
2) À l'article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. À partir du 1er avril 1989, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait de vache est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4176 écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,2784 écu.
2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 1079/77, le taux réduit visé au paragraphe 1 point b) est perçu sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui, le premier jour de la sixième période d'application du prélèvement supplémentaire ou, en cas d'attribution d'une quantité de référence spécifique au cours de la période, en vertu de l'article 3 point 2 et de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, à la date de cette attribution, disposent d'une quantité de référence individuelle inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes. »
3) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Dans la phrase introductive du paragraphe 1, les termes « article 1er paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 1er paragraphe 2 ou, le cas échéant, paragraphe 3 »;
b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé;
c) le paragraphe 4 est supprimé.
4) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes « article 1er paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 1er paragraphe 2 ou, le cas échéant, paragraphe 3 »;
b) le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. À partir du 1er avril 1989, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1 est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4594 écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit visé à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,3062 écu. »
5) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa à partir du 1er avril 1989, les montants à percevoir sont ceux fixés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 2. »