Considérants (2)
(1)considérant que, pour certains produits salés, la durée de maturation ne permet pas dans certains cas de respecter le délai pour l'introduction de la demande de versement de l'indemnité fixé par le règlement (CEE) no 3460/85 de la Commission; que, pour éviter que les produits en cause ne soient exclus du bénéfice de l'indemnité compensatoire, il convient de modifier l'article 5 paragraphe 1 du dit règlement;
(2)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3460/85, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour les produits salés qui nécessitent une maturation sous sel dont la durée ne permet pas de respecter le délai de six mois visé ci-dessus, l'État membre concerné prolonge le cas échéant ce délai dans la limite nécessaire à la maturation des produits. Ce délai supplémentaire ne peut, en tout état de cause, être supérieur à six mois. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.