Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01989R1553-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1989).
TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01989R1553-20210101)
Référencearticle 10 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89EUR-Lex →
1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre informe la Commission de toute solution et modification correspondante qu’il propose d’adopter pour déterminer les montants mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b). La solution proposée indique, le cas échéant, la nature des données que l’État membre considère comme adéquates et contient une estimation de la valeur de la base de la ressource propre fondée sur la TVA correspondant à chaque élément.
Au plus tard le 31 mai de la même année, la Commission communique aux autres États membres les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe qu’elle a reçues d’un État membre.
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les solutions et modifications correspondantes proposées par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 2, dans un délai de 60 jours après que le comité visé à l’article 13, paragraphe 1, a rendu son avis.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.