Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2021.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01989R1553-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1989).

ActeRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
Adopté le29 mai 1989
VersionConsolidée au 01/01/2021
Contenu15 articles, 6 considérants
CELEX01989R1553-20210101
RéférenceRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89, consolidée au 01/01/2021EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, aux termes de son article 14, le règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) N° 3735/85 (6), est applicable durant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1988;

(2)

considérant que les dispositions relatives au régime uniforme définitif de perception des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommées «ressources TVA», ainsi que les modalités de mise en vigueur de ce régime doivent être appliquées à partir du 1er janvier 1989;

(3)

considérant qu'il y a lieu de choisir la méthode des recettes en tant que méthode unique définitive de détermination de la base des ressources TVA, étant donné que cette méthode est fiable et qu'elle est déjà appliquée par la plupart des États membres;

(4)

considérant que les dispositions du règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 2892/77 peuvent être maintenues, à l'exception de celles qui ne sont plus nécessaires ou qu'il est opportun de modifier en raison de l'expérience acquise;

(5)

considérant que l'expérience acquise dans l'application de la procédure de rectification des relevés a fait apparaître la nécessité de clarifier sa portée, en précisant qu'elle est d'application générale à toute rectification;

(6)

considérant que les États membres doivent informer la Commission des procédures d'enregistrement des assujettis, de détermination et de recouvrement appliquées par eux, ainsi que des modalités et résultats de leurs systèmes de contrôle dans le domaine de cette taxe; qu'il convient que la Commission examine, en collaboration avec chaque État membre concerné, si d'éventuelles améliorations des procédures peuvent être envisagées en vue d'en accroître l'efficacité; qu'il convient que la Commission établisse tous les trois ans un rapport sur les procédures appliquées dans les États membres ainsi que sur les éventuelles améliorations envisagées; considérant les pouvoirs de la Cour des comptes en vertu de l'article 206 bis du traité CEE et de l'article 180 bis du traité CEEA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Dispositions générales

Article 1

La ressource propre fondée sur la TVA résulte de l’application du taux d’appel uniforme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 à la base déterminée conformément au présent règlement.

Note : Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

Article 2

La ressource propre fondée sur la TVA est calculée sur la base des opérations imposables visées à l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Article 3

1. Pour une année civile donnée, la base de la ressource propre fondée sur la TVA est déterminée en divisant le montant total des recettes nettes de TVA perçues par un État membre sur les opérations visées à l’article 2 au cours de ladite année, corrigé conformément au paragraphe 2 du présent article, par le taux moyen pondéré pluriannuel définitif calculé selon la méthode définie à l’article 4.

Ce taux moyen pondéré pluriannuel définitif est exprimé en pourcentage, en appliquant la méthode définie à l’article 4.

2. Le montant total des recettes nettes de TVA visé au paragraphe 1 du présent article est corrigé pour prendre en compte ce qui suit:

a) tout montant devant être traité, aux fins des ressources propres, comme une opération en provenance ou à destination d’un État membre, même si son origine ou sa destination se trouve dans un territoire visé à l’article 6 de la directive 2006/112/CE;

b) tout montant provenant des opérations en provenance ou à destination d’un des lieux visés à l’article 7 de la directive 2006/112/CE, dans la mesure où l’État membre peut prouver que les recettes ont été transférées vers ce lieu;

c) tout montant dû à la suite d’une correction résultant d’une infraction à la directive 2006/112/CE.

3. Le montant déterminé en application du paragraphe 1 du présent article est multiplié par le taux d’appel uniforme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 pour obtenir la ressource propre fondée sur la TVA qui doit être mise à la disposition du budget de l’Union.

Article 4

1. La ressource propre fondée sur la TVA est calculée sur la base d’années civiles.

2. Le taux moyen pondéré pluriannuel définitif est calculé sur la base de la méthode exposée aux paragraphes 3 à 8.

3. Le taux moyen pondéré pluriannuel définitif correspond au pourcentage calculé par chaque État membre respectivement pour l’exercice 2016, conformément aux dispositions du présent article, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2021.

4. Le pourcentage par lequel est exprimé le taux moyen pondéré pluriannuel définitif est calculé jusqu’à la quatrième décimale.

5. Le taux moyen pondéré pluriannuel définitif a été contrôlé et ne fait l’objet d’aucune notification concernant des points en suspens visés à l’article 9, paragraphe 2.

6. Un taux moyen pondéré faisant l’objet d’une notification est utilisé jusqu’à ce que les points notifiés visés à l’article 9, paragraphe 2, aient été résolus, et est considéré comme étant le taux moyen pondéré pluriannuel provisoire.

7. Une fois que les points notifiés visés à l’article 9, paragraphe 2, ont été résolus, le pourcentage qui en résulte remplace le taux moyen pondéré pluriannuel provisoire et devient le taux moyen pondéré pluriannuel définitif à partir de l’exercice 2021.

8. Les implications budgétaires de toute différence entre le taux moyen pondéré pluriannuel provisoire et le taux moyen pondéré pluriannuel définitif sont traitées dans le cadre de la procédure décrite à l’article 10 ter, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 («exercice du solde annuel»).

Note : Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

Article 5

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R0769]

Article 6

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R0769]

Article 7

1. Avant le 31 juillet de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un relevé indiquant le montant total de la base de la ressource propre fondée sur la TVA pour l’année civile précédente, déterminée conformément à l’article 3 et à laquelle le taux d’appel uniforme visé à l’article 1er doit être appliqué.

2. Le relevé visé au paragraphe 1 du présent article contient toutes les données utilisées pour déterminer la base qui sont nécessaires aux contrôles visés à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil.

3. Les données utilisées pour déterminer la base de la ressource propre fondée sur la TVA sont les données les plus récentes disponibles lors de la production du relevé.

4. Les États membres peuvent demander une prolongation du délai visé au paragraphe 1 du présent article si, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, il est impossible d’effectuer les calculs conformément à l’article 3 et, partant, de respecter ce délai. Cette demande est adressée à la Commission par écrit et expose les raisons de ces circonstances exceptionnelles.

5. La Commission peut, après examen de la demande visée au paragraphe 4, accorder une seule prolongation du délai visé au paragraphe 1 du présent article d’une durée maximale de deux mois. La Commission communique chaque année au comité visé à l’article 13, paragraphe 1, le nombre de demandes qu’elle a reçues et ses décisions correspondantes.

Note : Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (JO L 165 du …, p. 1).

Article 8

Au plus tard le 15 avril de chaque année, à des fins budgétaires, les États membres transmettent à la Commission une estimation de la base de la ressource propre fondée sur la TVA pour l’exercice suivant.

Article 9

1. Les rectifications à apporter, pour quelque raison que ce soit, aux relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement concernant les exercices précédents sont effectuées d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné.

Si l’État membre concerné et la Commission ne sont pas d’accord sur une rectification, la Commission informe par lettre ledit État membre de la rectification nécessaire. Cette lettre constitue des «mesures» au sens de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

1bis.

L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la rectification communiquée dans la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite lettre. Le réexamen se conclut par une décision qui doit être adoptée par la Commission au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

Lorsque la décision de la Commission réexamine en tout ou en partie les montants correspondant à la rectification communiquée dans la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la rectification présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la rectification.

Toutes les rectifications aux relevés visées à l’article 7, paragraphe 1, sont intégrées dans des états cumulatifs, qui modifient les relevés précédents établis pour les exercices concernés.

1ter.

La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant la procédure de réexamen visée au paragraphe 1 bis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3.

2. Après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné.

Article 10

1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre informe la Commission de toute solution et modification correspondante qu’il propose d’adopter pour déterminer les montants mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b). La solution proposée indique, le cas échéant, la nature des données que l’État membre considère comme adéquates et contient une estimation de la valeur de la base de la ressource propre fondée sur la TVA correspondant à chaque élément.

Au plus tard le 31 mai de la même année, la Commission communique aux autres États membres les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe qu’elle a reçues d’un État membre.

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les solutions et modifications correspondantes proposées par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 2, dans un délai de 60 jours après que le comité visé à l’article 13, paragraphe 1, a rendu son avis.

Article 11

1. À la suite des contrôles visés à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2021/768, le relevé visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement est rectifié comme prévu à l’article 9 du présent règlement.

2. En ce qui concerne le taux moyen pondéré pluriannuel définitif visé à l’article 4, paragraphe 2, la Commission évalue les rectifications visées à l’article 9 présentées par les États membres afin de résoudre toute notification concernant des points en suspens concernant le taux moyen pondéré.

Article 12

1. Chaque année, chaque État membre fournit à la Commission des informations concernant toutes les modifications pertinentes apportées aux procédures et processus administratifs qu’il applique pour la perception de la TVA par rapport aux informations précédemment communiquées.

2. La Commission examine, en collaboration avec l’État membre concerné, si les procédures et processus visés au paragraphe 1 peuvent être améliorés.

3. Tous les cinq ans, la Commission élabore un rapport sur les mesures prises et les progrès accomplis par les États membres en matière de perception de la TVA ainsi que sur les éventuelles améliorations.

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres (CCRP/TVA) institué par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2021/768. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Article 13 bis

1. La Commission élabore un rapport sur le fonctionnement du système de la ressource propre fondée sur la TVA au plus tard le 1er janvier 2025. Le rapport indique:

a) le nombre d’États membres qui appliquent encore un taux moyen pondéré faisant l’objet d’éventuelles notifications concernant des points en suspens;

b) toute modification des taux de TVA nationaux.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend une évaluation visant à déterminer si le système de la ressource propre fondée sur la TVA et, en particulier, le taux moyen pondéré pluriannuel sont efficaces et adéquats. Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement en vue de calculer le taux moyen pondéré pluriannuel définitif sur la base de données plus récentes.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1989.

Toutefois, il ne s'applique pas à l'établissement ou à la correction des relevés indiquant la base des ressources TVA des années antérieures à 1989 qui ont été établis conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, qui reste d'application pour les relevés en cause.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R1553-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).