considérant que les États membres doivent informer la Commission des procédures d'enregistrement des assujettis, de détermination et de recouvrement appliquées par eux, ainsi que des modalités et résultats de leurs systèmes de contrôle dans le domaine de cette taxe; qu'il convient que la Commission examine, en collaboration avec chaque État membre concerné, si d'éventuelles améliorations des procédures peuvent être envisagées en vue d'en accroître l'efficacité; qu'il convient que la Commission établisse tous les trois ans un rapport sur les procédures appliquées dans les États membres ainsi que sur les éventuelles améliorations envisagées; considérant les pouvoirs de la Cour des comptes en vertu de l'article 206 bis du traité CEE et de l'article 180 bis du traité CEEA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Dispositions générales
Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
Versionacte d'origine du 29/05/1989 (CELEX 31989R1553)
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