Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
Versionacte d'origine du 29/05/1989 (CELEX 31989R1553)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89EUR-Lex →

considérant que les États membres doivent informer la Commission des procédures d'enregistrement des assujettis, de détermination et de recouvrement appliquées par eux, ainsi que des modalités et résultats de leurs systèmes de contrôle dans le domaine de cette taxe; qu'il convient que la Commission examine, en collaboration avec chaque État membre concerné, si d'éventuelles améliorations des procédures peuvent être envisagées en vue d'en accroître l'efficacité; qu'il convient que la Commission établisse tous les trois ans un rapport sur les procédures appliquées dans les États membres ainsi que sur les éventuelles améliorations envisagées; considérant les pouvoirs de la Cour des comptes en vertu de l'article 206 bis du traité CEE et de l'article 180 bis du traité CEEA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Dispositions générales

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R1553. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).