Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01989R1553-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1989).

TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 1553/89
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01989R1553-20210101)
Référencearticle 9 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89EUR-Lex →

1. Les rectifications à apporter, pour quelque raison que ce soit, aux relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement concernant les exercices précédents sont effectuées d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné.

Si l’État membre concerné et la Commission ne sont pas d’accord sur une rectification, la Commission informe par lettre ledit État membre de la rectification nécessaire. Cette lettre constitue des «mesures» au sens de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

1bis.

L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la rectification communiquée dans la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite lettre. Le réexamen se conclut par une décision qui doit être adoptée par la Commission au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

Lorsque la décision de la Commission réexamine en tout ou en partie les montants correspondant à la rectification communiquée dans la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la rectification présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la rectification.

Toutes les rectifications aux relevés visées à l’article 7, paragraphe 1, sont intégrées dans des états cumulatifs, qui modifient les relevés précédents établis pour les exercices concernés.

1ter.

La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant la procédure de réexamen visée au paragraphe 1 bis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3.

2. Après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R1553-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).