Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Règlement (CEE) n° 1584/89 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/12/2009 (consolidation EUR-Lex 01989R1584-20091223, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/1989).
TexteRèglement (CEE) n° 1584/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1584/89
VersionConsolidée au 23/12/2009 (CELEX 01989R1584-20091223)
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