considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé lès règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
Règlement (CEE) n° 1586/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1586/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1586/89
Versionacte d'origine du 07/06/1989 (CELEX 31989R1586)
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