considérant que la contribution de la Communauté à ce résultat sur les produits tropicaux comporte trois éléments : premièrement, un nombre important de réductions tari - faires sur la base de la nation la plus favorisée ; deuxièmement, la suppression d'un certain nombre de restrictions quantitatives appliquées par ces États membres sur les produits tropicaux, et troisièmement, une série de concessions en faveur des pays en développement les moins avancés ;
Règlement (CEE) n° 1672/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1672/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1672/89
Versionacte d'origine du 29/05/1989 (CELEX 31989R1672)
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