considérant que la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 vise au code 39211100 les « autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires: en polymère du styrène» et au code 48101200 les « papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques, en rouleaux ou en feuilles, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au mètre carré excédant 150 g »; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdits codes sont à prendre en considération;
Règlement (CEE) n° 2141/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2141/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2141/89
Versionacte d'origine du 14/07/1989 (CELEX 31989R2141)
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