considérant que les marchandises sus-indiquées sont composées de deux matières différentes et qu'elles sont à classer, conformément à la règle générale no 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel;
Règlement (CEE) n° 2141/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2141/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2141/89
Versionacte d'origine du 14/07/1989 (CELEX 31989R2141)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.