Règlement (CEE) n° 2594/89 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/08/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2594/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2594/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R2594)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 2594/89EUR-Lex →

Le certificat de prise en charge, visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2557/89, est indiqué à l'annexe III pour la fourniture par bateau et à l'annexe IV pour la fourniture par chemin de fer.

Le certificat est délivré:

- après le déchargement de la marchandise pour la fourniture par bateau,

- au moment de l'arrivée à la frontière polonaise pour la fourniture par chemin de fer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R2594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).