Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2594/89 de la Commission du 25 août 1989 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la fourniture à la Pologne de 200 000 tonnes de froment tendre panifiable détenus par l'organisme d'intervention allemand, et modifiant le règlement (CEE) n° 2557/89

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/08/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2594/89
Adopté le25 août 1989
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 4 considérants, 4 annexes
CELEX31989R2594
RéférenceRèglement (CEE) n° 2594/89, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2557/89 de la Commission (4) prévoit que l'attribution de la fourniture des céréales dans le cadre du règlement (CEE) no 2247/89 s'effectue par voie d'adjudication; qu'il est par ailleurs opportun dans un but de simplification et d'efficacité de modifier ledit règlement pour les prises d'échantillon dans le cadre de la fourniture;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2258/87 (6), fixe entre autres des critères de qualité pour le froment tendre panifiable accepté à l'intervention;

(3)

considérant qu'il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la fourniture d'une première tranche de froment tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'organisme d'intervention allemand procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2557/89, à une adjudication permanente pour la fourniture à la Pologne de 200 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par lui.

Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité de:

- 170 000 tonnes de froment tendre panifiable à fournir à partir des ports de la mer du Nord et de la mer Baltique,

- 30 000 tonnes de froment tendre panifiable à fournir par chemin de fer.

2. Le froment tendre doit au moins correspondre à une qualité panifiable telle que définie à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 1570/77.

3. Les régions, dans lesquelles les 200 000 tonnes de froment tendre panifiables sont stockées, sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1. Les offres ne peuvent porter que sur la totalité d'un lot ou groupe de lots indiqué dans l'avis d'adjudication prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2557/89.

2. Les offres peuvent être faites sous condition d'attribution de quantité déterminée.

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 6 septembre 1989, à 13 heures (heure de Bruxelles).

2. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 27 septembre 1989, à 13 heures (heure de Bruxelles).

Article 5

Les offres doivent être présentées auprès de l'organisme d'intervention allemand.

L'organisme d'intervention allemand transmet les offres à la Commission conformément au schéma indiqué à l'annexe II.

Article 6

Le certificat de prise en charge, visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2557/89, est indiqué à l'annexe III pour la fourniture par bateau et à l'annexe IV pour la fourniture par chemin de fer.

Le certificat est délivré:

- après le déchargement de la marchandise pour la fourniture par bateau,

- au moment de l'arrivée à la frontière polonaise pour la fourniture par chemin de fer.

Article 7

L'adjudicataire s'engage à fournir aux autorités polonaises les documents exigés dans le cadre de la fourniture qui sont indiqués dans l'avis de l'adjudication établi par l'organisme d'intervention allemand.

Article 8

Aux fins de la prise en compte des dépenses par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), la valeur comptable du produit visé à l'article 1er est fixé à 63 écus par tonne.

Article 9

L'article 11 du règlement (CEE) no 2557/89 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

1. Des échantillons représentatifs des quantités fournies sont prélevés, par des sociétés de surveillance désignées par les soumissionnaires avant le dépôt des offres en accord avec l'organisme d'intervention:

- dans le cas d'une fourniture par bateau, au moment du chargement dans le port d'exportation et au moment du déchargement dans le port de destination,

- dans le cas d'une fourniture par chemin de fer, au moment du chargement du wagon.

2. Les échantillons sont prélevés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention allemand.

3. Dans le cas d'un transport par chemin de fer, la société de surveillance concernée procède après le chargement à un plombage des wagons. »

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

(en tonnes)

1. 2 // // // Régions de stockage // Quantité // // // Schleswig-Holstein / Hambourg // 70 116 // Basse-Saxe / Brême // 65 749 // Rhénanie-du-Nord-Westphalie // 34 235 // Bavière // 30 008 // //

Annexe II

ANNEXE II

Adjudication permanente pour la fourniture de 200 000 tonnes de blé tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention allemand

[Règlement (CEE) no 2594/89]

1. 2.3.4,5.6.7 // // // // // // // Numérotation des soumissionnaires // Numéro du lot ou du groupe de lot // Quantité en tonnes // Transport par bateau // Transport par chemin de fer // Frais de fourniture demandés (en écus par tonne) // 1.2.3.4.5.6.7 // // // // Lieu de sortie // Port de destination // Lieu de passage à la frontière polonaise // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // 1 // // // // // // // 2 // // // // // // // 3 // // // // // // // 4 // // // // // // // etc. // // // // // // // // // // // // //

Annexe III

ANNEXE III

FOURNITURE PAR BATEAU

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné:

(nom, prénom, raison sociale)

agissant pour le compte du gouvernement polonais, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci- dessous indiquées:

- Nom du bateau:

- Lieu et date de la prise en charge:

- Produit:

- Tonnage, poids pris en charge:

Observations ou réserves:

Annexe IV

ANNEXE IV

FOURNITURE PAR CHEMIN DE FER

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné:

(nom, prénom, raison sociale)

agissant pour le compte du gouvernement polonais, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci- dessous indiquées:

- Numéros des wagons:

- Lieu et date de la prise en charge:

- Produit:

- Constatation du plombage réglementaire du wagon en présence de la société de surveillance désignée par l'adjudicataire:

Observations ou réserves:

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