Aux fins de la prise en compte des dépenses par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), la valeur comptable du produit visé à l'article 1er est fixé à 63 écus par tonne.
Règlement (CEE) n° 2594/89 · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2594/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2594/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R2594)
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