Règlement (CEE) n° 2712/89 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2712/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2712/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R2712)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2712/89EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 1432/88 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Au sens du présent règlement, les prélèvements de coresponsabilité prévus à l'article 1er sont dus au moment:

- de la livraison, dans les cas de mise sur le marché visés à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa à l'intérieur d'un même État membre,

- de l'acceptation de la déclaration, respectivement, d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou d'expédition vers un autre État membre, dans le cas d'une exportation ou d'une expédition par un producteur,

- de l'acceptation du warrant, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa.

En ce qui concerne la déclaration d'expédition vers un autre État membre visée au deuxième tiret, le Benelux est considéré comme un seul État membre.

2. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur des prélèvements de coresponsabilité prévus à l'article 1er est considéré comme intervenu le 1er juillet de la campagne de commercialisation considérée. »

2) À l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase, les termes « avant le début de la campagne » sont supprimés.

3) À l'article 3 paragraphe 4, les termes « en vigueur » sont remplacés par le mot « appliqué ».

4) À l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa, les termes « le quinzième jour » sont remplacés par les termes « le trentième jour ».

5) À l'article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Tout retard de versement dans les délais impartis donne lieu au paiement, par l'opérateur concerné, d'un intérêt de retard calculé pour toute la période de retard, sur base d'un taux à déterminer par les États membres. Ce taux ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt de référence visé à l'annexe II, majoré de un point de pourcentage, appliqué, dans l'État membre concerné, le jour de l'échéance des délais sus-visés. Les États membres peuvent renoncer à la perception des intérêts de retard si leur montant est inférieur ou égal à 20 écus. »

6) L'annexe devient annexe I. L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R2712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).