Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2712/89 de la Commission du 7 septembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/09/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2712/89
Adopté le7 septembre 1989
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31989R2712
RéférenceRèglement (CEE) n° 2712/89, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la conversion en monnaie nationale des prélèvements de coresponsabilité visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3858/88 (6), sur base du taux agricole en vigueur lors de la perception desdits prélèvements, peut être source de complications administratives, en cas de modification des taux en cours de campagne; que, dans un souci de simplification, il y a lieu de prévoir l'application d'un seul taux de conversion agricole pour toutes les opérations concernant les prélèvements de coresponsabilité intervenus au cours d'une même campagne; qu'à cet effet il apparaît approprié de retenir le taux de conversion applicable le 1er juillet de chaque campagne;

(2)

considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1432/88 dispose que les États membres peuvent prévoir, avant le début de la campagne de commercialisation, que le remboursement éventuel du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire visé à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75 est effectué par les opérateurs ayant perçu ledit prélèvement; que le recours à cette faculté doit être possible pour autant qu'il soit annoncé aux opérateurs en temps utile;

(3)

considérant que, dans un souci d'harmonisation, il y a lieu de prévoir les mêmes délais pour les opérateurs, aussi bien en ce qui concerne le remboursement aux intéressés qu'en ce qui concerne le versement aux autorités compétentes, du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire;

(4)

considérant que l'expérience acquise en matière d'application du régime des prélèvements de coresponsabilité en vigueur rend nécessaire de prévoir des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions prévues en matière de versement des prélèvements de coresponsabilité pour compenser l'avantage retiré du retard dans le versement;

(5)

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 1432/88 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Au sens du présent règlement, les prélèvements de coresponsabilité prévus à l'article 1er sont dus au moment:

- de la livraison, dans les cas de mise sur le marché visés à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa à l'intérieur d'un même État membre,

- de l'acceptation de la déclaration, respectivement, d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou d'expédition vers un autre État membre, dans le cas d'une exportation ou d'une expédition par un producteur,

- de l'acceptation du warrant, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa.

En ce qui concerne la déclaration d'expédition vers un autre État membre visée au deuxième tiret, le Benelux est considéré comme un seul État membre.

2. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur des prélèvements de coresponsabilité prévus à l'article 1er est considéré comme intervenu le 1er juillet de la campagne de commercialisation considérée. »

2) À l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase, les termes « avant le début de la campagne » sont supprimés.

3) À l'article 3 paragraphe 4, les termes « en vigueur » sont remplacés par le mot « appliqué ».

4) À l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa, les termes « le quinzième jour » sont remplacés par les termes « le trentième jour ».

5) À l'article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Tout retard de versement dans les délais impartis donne lieu au paiement, par l'opérateur concerné, d'un intérêt de retard calculé pour toute la période de retard, sur base d'un taux à déterminer par les États membres. Ce taux ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt de référence visé à l'annexe II, majoré de un point de pourcentage, appliqué, dans l'État membre concerné, le jour de l'échéance des délais sus-visés. Les États membres peuvent renoncer à la perception des intérêts de retard si leur montant est inférieur ou égal à 20 écus. »

6) L'annexe devient annexe I. L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

« ANNEXE II

Taux d'intérêt de référence visé à l'article 4 paragraphe 4

1. Belgique:

Bruxelles interbank borrowing offered rate à trois mois

2. Danemark:

taux d'intérêt des certificats du Trésor à douze mois

3. Allemagne:

Frankfurt interbank borrowing offered rate à trois mois

4. Grèce:

taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois

5. France:

Paris interbank borrowing offered rate à trois mois

6. Espagne:

Madrid interbank borrowing offered rate à trois mois

7. Irlande:

Dublin interbank borrowing offered rate à trois mois

8. Italie:

taux d'intérêt des bons du Trésor à trois mois

9. Luxembourg:

taux interbancaire à trois mois

10. Pays-Bas:

Amsterdam interbank borrowing offered rate à trois mois

11. Portugal:

Lisboa interbank borrowing oferred rate à trois mois

12. Royaume-Uni:

London interbank borrowing offered rate à trois mois »

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