considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1432/88 dispose que les États membres peuvent prévoir, avant le début de la campagne de commercialisation, que le remboursement éventuel du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire visé à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75 est effectué par les opérateurs ayant perçu ledit prélèvement; que le recours à cette faculté doit être possible pour autant qu'il soit annoncé aux opérateurs en temps utile;
Règlement (CEE) n° 2712/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2712/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2712/89
Versionacte d'origine du 07/09/1989 (CELEX 31989R2712)
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