considérant que ce processus de décision ne permet pas de respecter le délai de trois mois fixé dans la déclaration commune; qu'il convient donc d'accélérer la procédure et de disposer que la position commune de la Communauté sera arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) N° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3860/87 de la Commission (3); qu'il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter les mesures nécessaires pour rendre les décisions du comité mixte applicables dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 2840/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2840/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2840/89
Versionacte d'origine du 18/09/1989 (CELEX 31989R2840)
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