Version d'origine : acte du 21/11/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3488/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3488/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R3488)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3488/89EUR-Lex →
Pour les vins de raisins frais relevant du code NC ex220429 mentionnés ci-après, présentés en récipients d'une contenance excédant deux litres et originaires des pays indiqués ci-après, et dans les limites des quantités attribuées à chaque pays, la fixation éventuelle d'un prix particulier à la frontière, conformément aux protocoles conclus avec ces pays et dans le respect des conditions établies par ces protocoles, est mise en œuvre par la Commission selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil:
a) vins de raisins frais ayant un titre alcoométrique acquis non supérieur à 15 % vol:
| Pays | Quantité
| Algérie | 160 000 hectolitres
| Chypre | 26 000 hectolitres
| Maroc | 75 000 hectolitres
| Tunisie | 150 000 hectolitres
| Yougoslavie | 516 000 hectolitres
b) vins de liqueur ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol:
| Pays | Quantité
| Chypre | 73 000 hectolitres
Nota : JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.