Considérants (3)
(1)considérant que, aux termes:
— de l'article 20 paragraphe 5 de l'accord de coopération entre la Communauté et l'Algérie, tel que modifié par le protocole additionnel du 25 juin 1987,
— de l'article 21 paragraphe 2 du protocole du 19 octobre 1987 définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la seconde étape de l'accord d'association entre la Communauté et Chypre,
— de l'article 21 paragraphe 5 de l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc, tel que modifié par le protocole additionnel du 26 mai 1988,
— de l'article 20 paragraphe 5 de l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie, tel que modifié par le protocole additionnel du 26 mai 1987 ( ),
et
— de l'article 22 paragraphe 7 de l'accord de coopération entre la Communauté et la Yougoslavie, tel que modifié par le protocole additionnel du 10 décembre 1987 établissant un nouveau régime commerciale,
pour les vins de raisins frais relevant du code NC ex2204 et présentés en récipients d'une contenance excédant deux litres, la Communauté peut décider la fixation d'un prix particulier à la frontière sous certaines conditions;
(2)considérant que, aux termes:
— de l'article 20 paragraphe 1 du protocole du 19 octobre 1987 définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la seconde étape de l'accord d'association entre la Communauté et Chypre,
— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 25 juin 1987 à l'accord de coopération entre la Communauté et l'Égypte,
— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 15 décembre 1987 à l'accord entre la Communauté et Israël,
— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 26 mai 1988 à l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc,
— de l'article 2 paragraphe 1 du protocole additionnel du 26 mai 1987 à l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie,
— de l'article 1er paragraphe 1 du protocole complémentaire du 23 juillet 1987 à l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie,
la Communauté peut décider une modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de ces pays sous certaines conditions;
(3)considérant qu'il convient que les décisions susmentionnées de la Communauté soient prises par la Commission, selon la procédure du comité de gestion compétent,
Pour les vins de raisins frais relevant du code NC ex220429 mentionnés ci-après, présentés en récipients d'une contenance excédant deux litres et originaires des pays indiqués ci-après, et dans les limites des quantités attribuées à chaque pays, la fixation éventuelle d'un prix particulier à la frontière, conformément aux protocoles conclus avec ces pays et dans le respect des conditions établies par ces protocoles, est mise en œuvre par la Commission selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil:
a) vins de raisins frais ayant un titre alcoométrique acquis non supérieur à 15 % vol:
| Pays | Quantité
| Algérie | 160 000 hectolitres
| Chypre | 26 000 hectolitres
| Maroc | 75 000 hectolitres
| Tunisie | 150 000 hectolitres
| Yougoslavie | 516 000 hectolitres
b) vins de liqueur ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol:
| Pays | Quantité
| Chypre | 73 000 hectolitres
Note : JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
Pour la campagne 1990 ainsi que pour chaque campagne suivante, la modulation éventuelle du prix d'entrée pour les fruits et légumes mentionnés ci-après originaires d'un des pays indiqués ci-après en vue du maintien des courants d'échanges traditionnels dans le contexte de l'élargissement est mise en oeuvre par la Commission selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, sur la base du bilan statistique et de tous les éléments pertinents prévus dans le protocole conclu avec ce pays et dans le respect des conditions et des quantités établies par ce protocole:
| Code NC | Produits | Quantité (en tonnes) | Pays
| 08051011 à 08051049 | Oranges fraîches | 67 000 | Chypre
| 7 000 | Égypte
| 293 000 | Israël
| 265 000 | Maroc
| 28 000 | Tunisie
|
ex08052010
ex08052030
ex08052050
ex08052070
ex08052090
| Mandarines, clémentines, etc., fraîches | 14 200 | Israël
| 110000 | Maroc
| ex08053010 | Citron frais | 15 000 | Chypre
| 6 400 | Israël
| 12 000 | Turquie
|
ex08061011
ex08061015
ex08061059
| Raisins de table frais du 8 juin au 4 août | 10 500 | Chypre
|
ex07020010
ex07020090
| Tomates | 86 000 | Maroc
| | dont: avril | 15 000 |
| | mai | 10 000 |
Note : JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.