considérant que, aux termes:
— de l'article 20 paragraphe 5 de l'accord de coopération entre la Communauté et l'Algérie, tel que modifié par le protocole additionnel du 25 juin 1987,
— de l'article 21 paragraphe 2 du protocole du 19 octobre 1987 définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la seconde étape de l'accord d'association entre la Communauté et Chypre,
— de l'article 21 paragraphe 5 de l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc, tel que modifié par le protocole additionnel du 26 mai 1988,
— de l'article 20 paragraphe 5 de l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie, tel que modifié par le protocole additionnel du 26 mai 1987 ( ),
et
— de l'article 22 paragraphe 7 de l'accord de coopération entre la Communauté et la Yougoslavie, tel que modifié par le protocole additionnel du 10 décembre 1987 établissant un nouveau régime commerciale,
pour les vins de raisins frais relevant du code NC ex2204 et présentés en récipients d'une contenance excédant deux litres, la Communauté peut décider la fixation d'un prix particulier à la frontière sous certaines conditions;