considérant que, aux termes:
— de l'article 20 paragraphe 1 du protocole du 19 octobre 1987 définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la seconde étape de l'accord d'association entre la Communauté et Chypre,
— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 25 juin 1987 à l'accord de coopération entre la Communauté et l'Égypte,
— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 15 décembre 1987 à l'accord entre la Communauté et Israël,
— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 26 mai 1988 à l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc,
— de l'article 2 paragraphe 1 du protocole additionnel du 26 mai 1987 à l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie,
— de l'article 1er paragraphe 1 du protocole complémentaire du 23 juillet 1987 à l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie,
la Communauté peut décider une modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de ces pays sous certaines conditions;