Règlement (CEE) n° 3488/89 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 3488/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3488/89
Versionacte d'origine du 21/11/1989 (CELEX 31989R3488)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 3488/89EUR-Lex →

considérant que, aux termes:

— de l'article 20 paragraphe 1 du protocole du 19 octobre 1987 définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la seconde étape de l'accord d'association entre la Communauté et Chypre,

— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 25 juin 1987 à l'accord de coopération entre la Communauté et l'Égypte,

— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 15 décembre 1987 à l'accord entre la Communauté et Israël,

— de l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel du 26 mai 1988 à l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc,

— de l'article 2 paragraphe 1 du protocole additionnel du 26 mai 1987 à l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie,

— de l'article 1er paragraphe 1 du protocole complémentaire du 23 juillet 1987 à l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie,

la Communauté peut décider une modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de ces pays sous certaines conditions;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R3488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).