considérant que l'article 243 paragraphe 4 point a) premier tiret de l'acte d'adhésion prévoit que le Portugal peut procéder, sur sa demande, à la suppression ou à l'accélération du rapprochement des droits de douane des graines et fruits oléagineux et de leurs produits dérivés;
Règlement (CEE) n° 3786/89 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3786/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3786/89
Versionacte d'origine du 15/12/1989 (CELEX 31989R3786)
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