Règlement (CEE) n° 3786/89 de la Commission, du 15 décembre 1989 autorisant le Portugal à supprimer, pour les tourteaux, les droits à l'importation en provenance des autres États membres et à appliquer les droits du tarif douanier commun à l'importation en provenance des pays tiers
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/12/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 3786/89
Adopté le15 décembre 1989
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31989R3786
RéférenceRèglement (CEE) n° 3786/89, version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'article 243 paragraphe 4 point a) premier tiret de l'acte d'adhésion prévoit que le Portugal peut procéder, sur sa demande, à la suppression ou à l'accélération du rapprochement des droits de douane des graines et fruits oléagineux et de leurs produits dérivés;
considérant que le règlement (CEE) no 566/87 de la Commission (1) a autorisé le Portugal à suspendre partiellement les droits à l'importation de tourteaux jusqu'au 31 décembre 1987; que le règlement (CEE) no 1692/88 de la Commission (2) a prévu la même autorisation jusqu'au 31 décembre 1988; que cette mesure visait à faciliter l'approvisionnement en tourteaux de l'industrie portugaise d'aliments pour animaux; que, depuis lors, les facteurs ayant justifié cette mesure demeurent valables et que le Portugal a demandé de pouvoir procéder, au titre dudit article 243, à la suppression des droits de douane sur les tourteaux vis-à-vis du reste de la Communauté et à l'application du tarif douanier commun vis-à-vis des pays tiers, à partir du 1er janvier 1990;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour les tourteaux et autres résidus solides relevant des codes NC 2304 00 00, 2305 00 00 et 2306, à l'exclusion des codes NC 2306 90 11 et 2306 90 19, le Portugal est autorisé à procéder à la suppression des droits applicables à l'importation en provenance des autres États membres et à appliquer les droits du tarif douanier commun pour l'importation en provenance des pays tiers.