Règlement (CEE) n° 3786/89 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3786/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3786/89
Versionacte d'origine du 15/12/1989 (CELEX 31989R3786)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 3786/89EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) no 566/87 de la Commission (1) a autorisé le Portugal à suspendre partiellement les droits à l'importation de tourteaux jusqu'au 31 décembre 1987; que le règlement (CEE) no 1692/88 de la Commission (2) a prévu la même autorisation jusqu'au 31 décembre 1988; que cette mesure visait à faciliter l'approvisionnement en tourteaux de l'industrie portugaise d'aliments pour animaux; que, depuis lors, les facteurs ayant justifié cette mesure demeurent valables et que le Portugal a demandé de pouvoir procéder, au titre dudit article 243, à la suppression des droits de douane sur les tourteaux vis-à-vis du reste de la Communauté et à l'application du tarif douanier commun vis-à-vis des pays tiers, à partir du 1er janvier 1990;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R3786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).