considérant que le règlement (CEE) no 566/87 de la Commission (1) a autorisé le Portugal à suspendre partiellement les droits à l'importation de tourteaux jusqu'au 31 décembre 1987; que le règlement (CEE) no 1692/88 de la Commission (2) a prévu la même autorisation jusqu'au 31 décembre 1988; que cette mesure visait à faciliter l'approvisionnement en tourteaux de l'industrie portugaise d'aliments pour animaux; que, depuis lors, les facteurs ayant justifié cette mesure demeurent valables et que le Portugal a demandé de pouvoir procéder, au titre dudit article 243, à la suppression des droits de douane sur les tourteaux vis-à-vis du reste de la Communauté et à l'application du tarif douanier commun vis-à-vis des pays tiers, à partir du 1er janvier 1990;
Règlement (CEE) n° 3786/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3786/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3786/89
Versionacte d'origine du 15/12/1989 (CELEX 31989R3786)
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