Règlement (CEE) n° 4058/89 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4058/89
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R4058)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 4058/89EUR-Lex →

1. En vue de l'introduction du système définitif d'observation des marchés des transports de marchandises, les entreprises de transport, les commissionnaires et les intermédiaires de transport sont tenus de communiquer aux autorités compétentes de leur État membre, à leur demande, les renseignements concernant les prix pratiqués dans les transports internationaux de marchandises par route.

2. Les renseignements obtenus à l'occasion de l'application du présent règlement sont couverts par le secret professionnel.

3. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les éléments dont ils disposent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R4058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).