Considérants (4)
(1)considérant qu'une politique des prix de transport constitue un aspect important de la politique commune des transports, dont l'instauration par le Conseil est prévue par le traité;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 3568/83 du Conseil, du 1er décembre 1983, relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres, modifié par le règlement (CEE) no 1991/88, expire le 31 décembre 1989 et prévoit dans son article 20 que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, du régime ultérieur applicable aux prix desdits transports;
(3)considérant que la libre formation des prix de transport de marchandises par route constitue le régime tarifaire qui correspond le mieux à la création d'un marché libre des transports tel que le Conseil l'a décidé, aux objectifs du marché intérieur et à la nécessité d'établir un système de tarification qui puisse s'appliquer de façon uniforme dans toute la Communauté; que ce régime tarifaire est également adapté à la situation concrète du secteur concerné;
(4)considérant que l'évolution des prix de transport devrait pouvoir être observée,
Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises par route pour compte d'autrui entre les États membres, même si, lors de tels transports, une partie du parcours est effectuée:
— en transit par un pays tiers
ou
— au moyen d'un véhicule routier qui est chargé, sans transbordement de marchandises, sur un autre moyen de transport.
À partir du 1er janvier 1990, les prix des transports visés à l'article 1er sont convenus librement entre les parties au contrat de transport.
1. En vue de l'introduction du système définitif d'observation des marchés des transports de marchandises, les entreprises de transport, les commissionnaires et les intermédiaires de transport sont tenus de communiquer aux autorités compétentes de leur État membre, à leur demande, les renseignements concernant les prix pratiqués dans les transports internationaux de marchandises par route.
2. Les renseignements obtenus à l'occasion de l'application du présent règlement sont couverts par le secret professionnel.
3. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les éléments dont ils disposent.
1. Les États membres arrêtent, en temps utile, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement et ils en informent la Commission.
2. Les États membres s'accordent mutuellement assistance et assistent la Commission, en vue de l'application du présent règlement.